Histoire du mariage
Pour le surplus, il en diffère dans les effets d'une manière
plus absolue à mesure qu'on remonte dans le passé.
Au point de vue des rapports des époux, la femme
in manu placée sous la puissance du mari d'une
manière analogue à la fille se trouvait par là avoir
sa condition réglée, sous tous
les rapports, par un
principe unique; la femme mariée sans manus reste au
contraire en principe dans son ancienne famille, avec la
condition qu'elle y avait antérieurement le mariage n'est
arrivé à influer sur ses rapports pécuniaires et moraux avec
le mari qu'en vertu d'une série de solutions concrètes
isolées, établies sans vues d'ensemble, sous le coup des besoins
pratiques.
Au point de vue des rapports entre la mère
et les enfants, la mère, qui, dans le mariage avec manus,était de la famille civile de ses enfants précisément parce
qu'elle était de la famille civile de leur père, n'est pas
leur parente civile dans le mariage sans manus précisément
parce qu'elle y reste dans sa famille d'origine elle ne leur
est liée que par les mêmes liens de parenté naturelle
qui existeraient hors mariage il faut arriver à des
sénatus-consultes du temps de l'Empire pour que ces liens
produisent entre elle et ses enfants un droit successoral;
il faut arriver au droit des Novelles de Justinien pour
qu'ils lient l'enfant à la mère et aux parents de la mère
de la même façon dont il est lié au père et aux parents
du père.
La législation et la juridiction en matière de mariage appartenaient au pouvoir civil dans l'empire romain,
bien que l'on connût déjà une forme religieuse
du mariage.
Sous les empereurs chrétiens, la législation s'inspira
profondément des principes de l'Eglise, sans toutefois s'y
conformer absolument, comme le prouve le maintien du
divorce, que les empereurs restreignirent sans l'abolir.
Il y eut ainsi une période assez longue ou le pouvoir séculier
continua à légiférer souverainement dans son domaine,
pendant que la religion établissait de son côtédes préceptes
nouveaux.
Les derniers monuments de l'oeuvre législative du pouvoir
civil sur le mariage sont une Decretio du roi d'Austrasie
Childebert II en 596 , un des capitulaires d'Ansegise ,
les capitulaires de Verberie et de Compiègne
et une disposition de l'édit de Pistes en 864, signalée
pour la première fois par Launoy .
Ainsi, jusque vers l'an 900, le pouvoir civil exerça ses droits
de législation et de juridiction sur le mariage mais le pouvoir
disciplinaire de l'Eglise sur les fidèles, qui allait grandissant,
finit par le supplanter, ce qui arriva dans le courant du xe siècle,
pendant plus de six siècles, l'Eglise posséda sur le mariage
une juridiction exclusive et légiféra seule.
Puis,à partir du xvie siècle, une réaction se fit et le pouvoir
civil reconquit peu à peu le terrain qu'il avait perdu, en
réduisant l'autorité ecclésiastique aux questions purement
religieuses.
Les tribunaux laïques avaient toujours conservé
la connaissance des intérêts pécuniaires qui naissent
du mariage.
Ce fut par là qu'ils réussirent à atteindre le
mariage lui-mème. Ainsi ils s'attribuèrent de bonne heure
la connaissance des séparations de corps, sous prétexte
qu'elles entraînent la séparation de biens.
Ils arrivèrent plus tard à connaître des causes de nullité
du mariage lui-même, en considérant exclusivement
le contrat nuptial qui forme la matière du sacrement
de mariage.
Un autre moyen qui leur servit au même but fut l'emploi
des appels comme d'abus; les parlements déclaraient
volontiers mal et abusivement contractés » les mariages
célébrés entre mineurs, sans publication de bans, sans
consentement des parents, etc.
On s'adressait de plus en plus souvent aux juridictions civiles,
qui réussirent ainsi à constituer une jurisprudence nouvelle
et à faire rentrer les causes matrimoniales dans leur domaine.
En même temps que la juridiction, la royauté reprit son
action législative sur les mariages.
Le concile de Trente avait proclamé la liberté
pour les enfants de se marier sans le consentement
de leurs parents. Les jurisconsultes français soutinrent
la nullité de ces mariages (Ad. Palvæus, De
Nuptiis sine parentum consensu non contrahendis
Paris, 1578).
Une ordonnance de févr. 4556 , confirmée
par l'ordonnance de Blois, en 1579 , permit aux parents
d'exhéréder leurs enfants mariés sans leur consentement
et de révoquer les donations à eux faites.
En 1639, une nouvelle ordonnance prononça
la déchéance de plein droit de tous droits successoraux
(pour plus de détails, V. l'abbé A. Vantroys, Etude
sur le consentement des parents au mariage de leurs enfants,
thèse pour le doctorat endroit; Paris, 1889).
Le mariage clandestin, c.-à-d. contracté sans le
consentement des parents, fut considéré
comme un rapt de séduction et puni comme tel.
La
jurisprudence se montra très rigoureuse.
Une ordonnance du 22 nov. 1730, rendue à la requête
les Etats de Bretagne, qui voulaient mettre fin à certaines
tendances du parlement de Rennes, vint remettre en vigueur
les sévérités de l'ordonnance de 1579 et prononcer
la peine de mort, sans rémission, contre te ravisseur.
On voit que la loi civile prohibait ces mariages sans oser
encore les annuler.
Les formes du mariage, réglées par le concilede Trente,
fournirent également une matière aux ordonnances royales.
L'ordonnance de Blois, en 1579, exigea la célébration
devant le propre curé, conformément au décret rendu
par le concile en 1563.
Source : grande encyclopédie

















